mardi 3 mai 2011

Répétition de l'indu, le point de départ des intérêts

Le débiteur qui a payé une personne qui n'avait pas de droit à recevoir le paiement peut lui en demander la restitution (la « répétition »). La répétition de l'indu est posée par l'article 1235 du Code Civil et est plus particulièrement envisagée aux article 1376 et 1377 du même code. 

La preuve de l'indu incombe à celui qui demande la répétition (Première Chambre civile 16 novembre 2004). Elle peut être faite par tous moyens.

La répétition ne peut être réclamée qu'à celui qui a reçu l'indu ou à ses héritiers.

La somme indûment payée doit être restituée, et peut être augmentée des intérêts
  • si le bénéficiaire a reçu le paiement de mauvaise foi, du jour du paiement, selon l’article 1378 du Code civil ou du jour où il a cessé de posséder de bonne foi,
  • si le bénéficiaire a reçu le paiement de bonne foi, par application du droit commun des intérêts de retard dus sur une somme déterminée, du jour de la demande en répétition, (mise en demeure, assignation, demande introductive d'instance, ...)  Par ailleurs, il appartient à celui qui invoque sa bonne foi de la prouver (Chambre Commerciale 13 mars 2001).
Lorsque la créance non payée à l'échéance est une somme d'argent, déjà née et déterminée, le point de départ du cours des intérêts est le jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante (article 1153 alinéa 3 du Code civil), les juges ne pouvant pas alors fixer pour point de départ le jour du prononcé de la condamnation au paiement, même s'ils évaluent la créance à une somme différente de celle qui était réclamée (Chambre Civile 5 janvier 1978).

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