lundi 9 mai 2011

Le critère de distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat


Rappelons tout d'abord succintement la différence entre les deux notions d'obligations. 

L'obligation se verra qualifiée "de moyens" lorsque le débiteur de l'obligation devra tout mettre en oeuvre afin de parvenir à un résultat déterminé. Corrélativement, sa responsabilité ne se verra engagée que si son créancier prouve que tous les moyens nécessaires n'ont effectivement pas été employé pour atteindre ledit résultat. Dès lors, le débiteur pourra s'exonérer en prouvant une absence de faute dans son comportement.  

L'obligation sera en revanche "de résultat", lorsque le débiteur sera tenu à un objectif, un résultat précis. Ainsi, le simple constat dans l'absence de résultat suffira à engager sa responsabilité. 

Certaines obligations ont leurs contours peu définis, comme par exemple l'obligation de sécurité, et il est de ce fait important de dégager un critère de distinction entre les deux types d'obligations. 
  • Il est tout d'abord possible de s'appuyer sur l'intention des parties. Leur volonté va se retrouver dans la rédaction des clauses de leur contrat. Ce critère étant cependant insuffisant, la jursiprudence en a dégagé un autre. 
  • L'aléa : tout va dépendre du fait de savoir si le débiteur contrôle ou non l'exécution de l'obligation concernée. Dans le cas où tous les éléments sont sous son contrôle, le débiteur exerce une obligation de résultat. Dans le cas contraire, son obligation est de moyens. L'exemple de la prise de soin par un médecin présente un aléa certain et est à ce titre assez représentative de l'obligation de moyens. 

Pour les obligations de donner et de ne pas donner, peu de difficultés se posent, au sens où elles sont considérées comme des obligations de moyens, ne comportant pas d'aléa. 

Les obligations de faire sont bien plus problématiques. L'exemple le plus récurrent concerne l'obligation de sécurité. Dans ce cas, la jurisprudence cherche à savoir si le créancier de l'obligation a eu un rôle actif ou passif lors de l'exécution de celle-ci. Si le rôle est actif, il y a une obligation de moyens, puisque le débiteur n'a pas de maîtrise totale. Si le créancier est passif, alors l'on est dans le cadre d'une obligation de résultat. 

Il faut par ailleurs noter que la jurisprudence n'hésite pas à fractionner le contrat, en fonction du moment où est survenue l'inexécution. 

Enfin, il faut savoir que certains auteurs ont tenté d'introduire des sortes de "catégories intermédiaires" d'obligations, à savoir l'obligation de moyens renforcée ou l'obligation de résultat atténué. Cela a pu être retenu dans certains arrêts, notamment à propos de l'obligation de sécurité de l'assistante maternelle, qui se trouve entre l'obligation de moyens (pure et dure) et l'obligation de résultat, telle que définie au début de cet article. 

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