dimanche 8 mai 2011

Le règlement CE n°883/2004


Le règlement CE n°1408/71 ainsi que son règlement d’application CE 574/72 ont été abrogés par le nouveau règlement CE n°883/2004.

Il est destiné, avec son règlement d’application 987/2009 du 16 septembre 2009, à moderniser et simplifier les règles de coordination des législations de sécurité sociale des Etats membres.

Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 1er mai 2010. Cette entrée en vigueur s’accompagne de nombreuses mesures transitoires, fixées par l’article 87 du nouveau règlement 883/2004, visant à sauvegarder les droits acquis ou en cours d’acquisition dans le cadre des anciens règlements, et dans un souci de sécurité juridique.

Ainsi, la personne soumise à une législation en vertu du règlement 1408/71 (comme c’est donc le cas pour les contrats en cours à ce jour et conclus avant le 1er mai 2010) continue d’être soumise à cette dernière aussi longtemps que la situation qui a prévalu à cette application reste inchangée, sauf volonté expresse de sa part de se voir appliquer les nouvelles dispositions.
Ce gel est valable pendant dix années à compter du 1er mai 2010.


L’article 14 point 2 du règlement CE n°1408/71, portait sur le cas d’une personne exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, et concernait notamment le personnel roulant ou navigant effectuant des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie ferroviaire, routière, aérienne ou batelière.

Les nouveaux règlements ne comportent plus de dispositions spécifiques au secteur des transports internationaux. La situation de ces derniers (détermination de la législation applicable, étendue et modalité du droit aux prestations) relève désormais du droit commun des règles de coordination en matière de sécurité sociale prévues par les nouveaux règlements.

Ces règles se retrouvent ainsi à l’article 13 point 1 du règlement CE n° 883/2004 qui pose que : « la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise :
a)    à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents Etats membres, ou
b)    à la législation de l’Etat membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie a son siège ou son domicile, si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’Etat membre de résidence. »

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