samedi 18 juin 2011

Quelques réflexions sur la loi du 14 avril 2011


La loi du 14 avril 2011 relative à la réforme sur la garde à vue n'a pas encore été soumise au Conseil Constitutionnel. De nombreuses questions préjudicielles de constitutionnalité sont d'ores et déjà en cours d'étude. 

La loi évoquée ci-dessus n'est pas forcément des plus claires, et ce sur plusieurs points. Nous en évoquerons deux ici, à titre d'exemple.

Nous savons qu'en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne, sur les seuls fondements de ce qu'elle a dit, sans avoir pu s'entretenir avec un avocat.  Dans ce cas, sa déclaration pourra être écartée pour défaut de force probante. 
Une première interrogation surgit ici : qu'en est-il des auditions libres ? De telles auditions sont en effet effectuées de manière "naturelle", sans contrainte aucune et sans avocat. Aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, celles-ci risqueront d'être annulées pour défaut de force probante. La parade serait d'introduire un avocat, et donc de basculer dans la procédure de garde à vue, mais il faut pour cela pouvoir invoquer l'un des six objectifs posés par la loi. De plus, il y a là un aspect fort paradoxal puisque la tendance serait plutôt à réduire le nombre de gardes à vue, or, pour pouvoir se prévaloir d'une audition libre et sans contrainte, il faudrait justement introduire une garde à vue (et de ce fait la présence d'un avocat), ce qui pourtant se révèle a priori non nécessaire ! 

Une autre question peut se poser concernant les délais de carence posés par la loi. 
Un délai de carence de deux heures est obligatoire, à compter du moment où l'avocat a été avisé (pour lui donner par exemple le temps de se rendre là où a lieu la garde à vue). L'audition ne pourra pas commencer avant que l'avocat ne soit arrivé. Ce droit ne vaut que pour la première audition
Mais que se passe-t-il, si en cas de conflit avec l'avocat pendant l'interrogatoire, un autre avocat est désigné ? Faut-il à nouveau appliquer le délai de carence de deux heures ? On peut dans un premier temps penser que tel n'est pas le cas, puisque la loi fait mention du "premier entretien" et que celui-ci a donc déjà eu lieu avec le premier avocat. Mais on pourrait également soutenir qu'il s'agit d'un "premier entretien" mais avec le deuxième avocat ! Dans ce cas, la condition semble également être respectée. Cela fera certainement l'objet d'une question préjudicielle de constitutionnalité prochainement.

vendredi 17 juin 2011

La réforme de la garde à vue


La loi du 14 avril 2011 met en place la réforme de la garde à vue en droit français. 
Les changements majeurs portent sans aucun doute sur le rôle de l'avocat tout au long de la garde à vue, ou encore sur des conditions différentes, notamment en ce qui concerne l'ouverture d'une telle mesure. 

Statistiquement, la garde à vue n'a cessé de prendre de l'importance. En 2009, le chiffre est d'environ 580 000, sans les délits routiers. Aujourd'hui, le chiffre avoisine les 800 000 ! 
C'est fin 2008 que le droit français de la garde à vue a été fragilisé, suite à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Elle est en effet venue poser les grands principes dont peut se prévaloir toute personne placée en garde à vue, et il s'est avéré que le droit français ne les respectait pas tous. La Cour de cassation a également joué un rôle en déclarant notamment certaines dispositions contraires à l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. 

Quels sont les éléments principaux de la loi du 14 avril 2011 ? 

     1. Les règles encadrant le placement en garde à vue : trois conditions sont requises pour pouvoir placer une personne en garde à vue : il faut des indices de la commission d'une infraction, présentant une certaine gravité, et la caractérisation d'un objectif précis


Les deux dernières conditions sont en quelque sorte des nouveautés, même si concrètement dans les faits, leur application ne change pas vraiment la donne. Le fait que l'infraction doive présenter une certaine gravité et être passible d'une peine privative de liberté existait déjà avant la loi de 2011. Il s'agit en fait d'une aplication des principes de nécessité et de proportionnalité. Pour ce qui est de la caractérisation d'objectifs précis, que la loi énonce au nombre de six, là encore, il ne s'agit en fait que d'une reprise de tous les cas qui existaient déjà auparavant. 

On constate ici une suppression de toute référence générale. Cela signifie que la garde à vue est sensée avoir un caractère exceptionnel et subsidiaire. 

     2. Les mesures encadrant la durée de la garde à vue : les dipsositions légales concernant cette question ont a priori peu évolué et l'on retrouve toujours le fameux délai de 24 heures. Cependant, il faut noter que la loi opère une distinction entre les infractions punies de moins d'un an d'emprisonnement et pour lesquelles la prolongation n'est pas possible et la garde à vue durera donc 24 heures maximum, et les infractions punies d'une peine de plus d'un an et pour lesquelles une prolongation est possible si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs énoncés par la loi nouvelle

Une "exception" persiste en matière de criminalité organisée, dans le cadre de laquelle deux prolongations sont possibles. 

     3. Les droits du gardé à vue : toute personne dispose du droit de se taire, du droit de ne pas s'incriminer personnellement. On remarque une évolution mouvementée de ce droit en France, qui avait même fait l'objet d'une suppression par la loi du 18 mars 2003. Il est désormais à nouveau consacré à l'article 63-1 3° du Code de procédure pénale. 

Le droit à l'assistance d'un avocat : avant la loi du 14 avril 2011, l'intervention de l'avocat consistait en un entretien de 30 minutes, avant l'interrogatoire, et sans la présence des enquêteurs. Ce droit a été nettement renforcé. Dès le début de la garde à vue, toute personne peut demander à être assistée d'un avocat, qu'elle a pu choisir librement ou commis d'office. Cet avocat sera informé par l'OPJ des faits et de la nature de l'enquête. Il pourra également consulter certaines pièces du dossier, tels les procès-verbaux de l'audition de son client (mais pas ceux des tiers), ou les certificats médicaux, etc. Il pourra également prendre des notes desdites pièces, mais ne sera pas autorisé à en faire des copies. Il pourra aussi poser des questions pendant l'interrogatoire, sans pour autant nuire au bon déroulement de l'enquête. Ce droit n'est pas toujours absolu, et le Procureur pourra, lorsque l'enquête le requiert, autoriser l'audition immédiate de la personne, sans la présence de son avocat. 
Il y a ici une véritable évolution du rôle de l'avocat, qui devient un acteur important de la procédure. 

Le gardé à vue peut également exiger de faire prévenir par téléphone une personne de son choix, telle son conjoint, ses parents, son tuteur/curateur, ... S'il s'agit d'une personne étrangère, elle peut prévenir les autorités consulaires de son pays. 

Le droit à la dignité est également consacré dans la loi : la garde à vue doit s'exécuter dans le respect de la dignité de la personne. Par exemple, concernant les objets (soutien-gorge, lacets, lunettes, ...) que l'on aura pu retirer à la personne, ceux-ci doivent lui être rendus lorsqu'elle est en présence de policiers. Certaines mesures de sécurité, justifiées pour la sécurité du prévenu ou des tiers, sont tout à fait autorisées. 


jeudi 16 juin 2011

Les droits de reprise du bailleur


En matière de bail commercial, le locataire peut en principe bénéficier du droit au renouvellement, à l'expiration de son bail. Le renouvellement pourra être demandé par le bailleur, ou par le preneur. Dans ce deuxième cas, le bailleur est en droit de refuser le renouvellement du bail, mais s'engage alors en principe à verser une indemnité d'éviction au locataire sortant

Le versement de ladite indemnité pourra toutefois être évité dans plusieurs cas : 

  • selon l'article L 145-17 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement et ne pas payer d'indemnité d'éviction lorsqu'il peut invoquer à l'encontre de son locataire l'existence de motifs graves et légitimes. Ces motifs vont concerner le comportement du locataire et justifier le refus de renouvellement. Il peut s'agir d'une faute dans l'exécution du bail, de la cessation de l'exploitation du fonds pendant une longue période, ou encore d'une faute extra-contractuelle. Par contre, il faut bien préciser que le bailleur ne pourra refuser de verser une indemnité d'éviction au cessionnaire du bail, en invoquant un motif grave et légitime imputable au locataire cédant. Une précision est également fondamentale : en cas de problème lié à l'exécution du bail, le bailleur est tout d'abord tenu de mettre le preneur en demeure de régulariser la situation litigieuse. Elle doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extra-judiciaire. Si l'inexécution subsiste plus d'un mois après cette mise en demeure, alors seulement le bailleur est fondé à refuser le renouvellement et ne sera pas tenu au paiement de l'indemnité d'éviction. 
  • le bailleur peut également refuser le renouvellement lorsque la démolition de l'immeuble est nécessaire, car il est insalubre et dangereux. Une indemnité d'éviction ne pourra être revendiquée par le preneur, à moins que la dégradation de l'immeuble soit imputable au propriétaire. De plus, en cas de reconstruction d'un immeuble sur l'emplacement du premier, l'ancien locataire jouit d'une droit de priorité pour louer commercialement. 
  • le bailleur a également un droit de reprise fondé sur l'habitation. Ce droit joue également au profit des ses ascendants, descendants, et des conjoints de chacune de ces personnes, s'il est établi qu'elles n'ont pas de logement correct à leur disposition. 

Les éléments constitutifs du fonds de commerce


Le fonds de commerce peut être défini comme un bien meuble spécifique, constitué d'un ensemble de biens mobiliers corporels et incorporels susceptibles d'attraire et de retenir une clientèle

L'élément essentiel du fonds de commerce est la clientèle. (Les textes peuvent parfois parler également d'achalandage. La différence entre les deux notions réside dans le fait qu'un terme s'applique à la clientèle attachée à la personne de l'exploitant, et l'autre désigne la clientèle attirée par les lieux. La clientèle à proprement parler sera une réalité, tandis que l'achalandage sera plutôt une potentialité. Quoi qu'il en soit, la distinction des deux notions n'a en fait que peu d'intérêt sur le plan juridique).

Il n'y a pas de fonds de commerce sans clientèle. L'existence d'une clientèle est véritablement un élément primordial du fonds de commerce. Elle doit en principe être réelle et certaine, même s'il est parfois possible de prendre en compte la potentialité de futurs clients. 

Pour la jurisprudence, en cas de disparition de la clientèle, le fonds de commerce disparaît aussi. Malheureusement il y a peu de critères précis dégagés par la jurisprudence permettant de savoir si malgré la fermeture du fonds une clientèle  a tout de même pu subsister. Certains juges vont considérer que la fermeture d'un fonds de commerce pendant une année équivaut à une disparition de la clientèle, alors que d'autres non ! 
Une chose est en revanche certaine, à savoir que la cessation temporaire d'activité n'implique pas nécessairement la disparition de la clientèle, comme le souligne l'arrêt rendu par la troisième Chambre civile du 15 septembre 2010.

Un fonds de commerce comprend également d'autres éléments : les biens corporels, divisés entre le matériel et les marchandises, qui sont les objets de l'exploitation destinés à être vendus, comprenant également les stocks. 

Un fonds de commerce comprend aussi des biens incorporels, à savoir, le nom commercial, l'enseigne, les droits intellectuels (brevets, dessins et modèles, droits d'auteur), le droit au bail, certaines licences et autorisations administratives, et enfin certains contrats, qui sont les contrats de travail, d'assurance, d'édition et de bail. 

mercredi 15 juin 2011

La clause de non-concurrence généralisée dans les baux commerciaux


En matière de bail commercial, on peut observer de nombreuses règles dérogatoires du droit commun, portant notamment sur les droits du preneur pendant l'exécution du bail. On peut citer entre autres la durée du bail, qui est en principe de 9 ans minimum, ou encore l'encadrement de la révision des loyers commerciaux ou bien la maîtrise des lieux loués, avec la despécialisation (partielle ou plénière), la cession du bail, etc.

Ce qui nous intéresse aujourd'hui concerne une clause contractuelle particulière que l'on peut retrouver dans un contrat de location de bail commercial, à savoir la clause de non-concurrence généralisée

Le propriétaire de plusieurs locaux commerciaux situés dans un même immeuble peut introduire dans chaque contrat de bail un clause de non-concurrence généralisée, par laquelle il va pouvoir interdire au preneur d'exploiter des commerces exercés par les autres locataires de l'immeuble. Cette clause devra bien entendu être maintenue dans les contrats de location à venir, afin de préserver les droits des locataires initiaux. 
Une question intéresse particulièrement la jurisprudence : lorsque plusieurs locaux d'un même immeuble sont loués avec une clause de non-concurrence, l'un des preneurs peut-il agir en responsabilité contre un autre qui ne respecte pas cette clause à son détriment

Dans un arrêt en date du 6 octobre 2006 de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, la Haute cour a dégagé un principe important selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. 

Dans un arrêt récent du 13 juillet 2010, la troisième Chambre civile a appliqué ce principe en matière de bail commercial. Elle considère en effet qu'un preneur peut agir à titre délictuel contre un autre preneur avec lequel il n'a aucune relation contractuelle, en invoquant une faute contractuelle de celui-ci. (en l'espèce ici, le non-respect d'une clause de non-concurrence généralisée)

Cette application controversée de ce principe se heurte a certaines critiques, telles que l'atteinte à l'effet relatif des contrats (article 1165 du Code civil), ainsi que l'absence de caractérisation d'une faute délictuelle distincte du manquement contractuel du locataire débiteur de la clause à un contrat auquel le demandeur (le "preneur victime") est étranger. Des auteurs prônent qu'il serait nécessaire de pouvoir envisager une véritable faute, c'est-à-dire en dehors de tout point de vue contractuel.


mardi 14 juin 2011

L'heure des perquisitions


En principe, selon l'article 59 du Code de Procédure pénale, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures. Cela joue à peine de nullité

Toutefois une perquisition peut se commencer de jour, ou à tout le moins avant la date limite de 21 heures, et se poursuivre de nuit. 

Il existe également diverses exceptions : 
  • les lieux publics, dans lesquels la police peut toujours pénétrer, même de nuit, 
  • les lieux dans lesquels on fabrique ou on transforme des stupéfiants,
  • en matière de criminalité organisée, la loi du 9 mars 2004 autorise les perquisitions de nuit, sur décision du juge des libertés et de la détention saisi par requête du Procureur de la République, ou sur autorisation du juge d'instruction lorsqu'il est saisi. 

Ensuite, diverses conditions sont requises pour pouvoir procéder à une perquisition.
Elle doit avoir lieu en présence de la personne soupçonnée ou, à défaut, de témoins, comme le rappelle l'article 57 du Code de Procédure pénale. En principe, il s'agit de l'occupant des lieux, et en cas d'impossibilité d'être présent, il désigne un représentant de son choix. A défaut, l'officier de police judiciaire présent sur place doit requérir deux témoins en dehors des personnes relevant de son autorité. Les témoins devront par la suite signer un procès-verbal récapitulatif. 

L'action civile


Il s'agit d'une action en réparation du dommage subi par une personne, résultant d'une infraction. Sans infraction, il ne peut y avoir d'action civile
Cette action peut soit être intentée devant le juge répressif, soit devant le juge civil. 

En se constituant partie civile, la victime met par la même occasion l'action publique en mouvement. Cela peut se révéler intéressant pour palier à l'inaction du ministère public. De plus, en cas de prescription de l'action publique, l'action civile pourra tout de même être exercée, mais seulement devant le juge civil. 

Le but d'une telle action est avant tout indemnitaire. La victime espère obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi. Ce n'est pas le cas de l'action publique qui elle, est répressive. Cependant, il faut noter que la jurisprudence admet qu'une victime puisse se constituer partie civile, quand bien même elle ne pourrait percevoir de dommages et intérêts, mais afin de pouvoir tout de même être partie à l'instance, ou tout simplement de déclencher l'action publique, en cas d'inertie du parquet. 

Afin de pouvoir exercer l'action civile, le demandeur doit avoir la capacité à agir, un intérêt à agir, et doit avoir subi un préjudice personnel et direct. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale. 
En général, le demandeur est la victime directe de l'infraction. Mais les victimes par ricochet, ou encore les héritiers de la victime directe sont également recevables en leur action. 

Comme nous l'avons vu, il existe une option qui s'ouvre à la partie victime : la voie civile ou la voie répressive. Cette option n'existe que pour les victimes dont le préjudice résulte de l'infraction et dont l'action est fondée sur l'infraction. 
Dans certaines hypothèses, la voie civile est fermée, comme par exemple dans le cas de la diffamation. 
Il faut savoir qu'une fois le choix de la victime pris quant à son option, il ne sera plus possible qu'elle change d'avis. Ce principe est à tempérer puisqu'en réalité il ne s'applique que si la partie lésée a saisi la juridiction civile en connaissance de cause. Si elle a saisi la juridiction répressive, alors l'irrévocabilité de l'option ne joue pas. 

Les principes essentiels de la procédure pénale

Le mot "procédure" est issu du latin "procedere" et signifie "avancer".

Le but de la procédure pénale est d'allier deux exigences qui peuvent parfois paraître fortement opposées, à savoir la protection des libertés individuelles et la protection de l'ordre public. En effet, il faut à la fois assurer la sécurité des citoyens, tout en sauvegardant les droits des personnes ayant mis lesdits citoyens en danger. Un savant équilibre doit être trouvé entre la répression et la sanction des coupables, et la prudence et la liberté des personnes.

Quels sont les principes essentiels qui composent cette matière ?  

- l'interdiction des traitements inhumains ou dégrandants, ainsi que de la torture. Cela résulte de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Cela est souvent rappelé dans les arrêts de la Cour de Strasbourg, et notamment contre la France, dans les arrêts Tomasi et Selmouni

- le droit d'accès au juge : chaque personne doit pouvoir accéder de manière effective à un tribunal. C'est ce qui est énoncé à l'article 6 CEDH.

- le droit d'accès à un tribunal de qualité, c'est-à-dire que les débats sont tout d'abord sensés être publics, cela découlant du fait que la justice est rendue "au nom du Peuple français". Cela permet d'assurer le respect des droits du prévenu, en affichant une totale transparence. L'impartialité est également un élément fondamental de ce concept. Pour la CEDH, l'impartialité a un double visage : subjectif ou personnel qui implique l'absence de parti pris, et un visage objectif qui consiste à se demander si, indépendemment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. Enfin, les débats doivent être oraux.

- le droit à un procès dans un délai raisonnable : une détention provisoire trop longue sera par exemple sanctionnée, car incompatible avec le droit au procès dans un délai raisonnable. 

- le principe du contradictoire : il s'agit là de la possibilité pour les parties de défendre leurs intérêts, notamment par la discussion et la production de preuves. De là découle notamment l'obligation faite aux parties de comparaître à l'audience, même si dans certains cas, il est possible pour les juges de statuer même en l'absence d'une partie. La décision sera alors "réputée contradictoire", si toutes les dispositions requises ont été respectées. 

- les droits de la défense : tout accusé a le droit d'être défendu par un avocat, qui peut être au besoin commis d'office. C'est l'un des corollaires du principe du procès équitable.