jeudi 5 mai 2011

L'exécution forcée des obligations de faire


L'exécution forcée des obligations de faire est énoncée à l'article 1142 du Code civil, qui dispose que "toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur". 

Ce texte tente à la fois de préserver la liberté individuelle des parties, mais également de protéger le principe de la force obligatoire des contrats. 

La lecture stricte de cet article tend à conclure qu'en cas d'inexécution d'une obligation de faire, seuls des dommages et intérêts pourraient être réclamés. Cependant, le Code civil consacre d'autres dispositions semblant faciliter l'exécution forcée. 


Nous allons nous demander aujourd'hui quelle est vraiment la portée de cet article ?

Il faut tout d'abord noter que cet article n'est pas d'ordre public.

Ensuite, concernant le domaine qu'il recouvre, la jurisprudence paraît quelque peu divisée. 

Pour certains, l'article ne s'appliquerait qu'aux obligations de faire qui tiendraient particulièrement à la personnalité ainsi qu'à la liberté du débiteur. Cet article laisserait une alternative au débiteur, lui permettant soit d'exécuter le contrat, soit de payer les dommages et intérêts. Il s'agirait donc d'une sorte de pouvoir unilatéral de résiliation de contrat, conféré à l'une des parties, contre un dédommagement. 
La critique qui peut être faite est qu'une telle interprétation laisse un trop large choix au débiteur de l'obligation qui peut par exemple trouver finalement plus rentable de violer l'obligation à laquelle il s'est pourtant engagé, et de payer lesdits dommages et intérêts. 

C'est pourquoi la jurisprudence a évolué en la matière, en faisant une interprétation plus stricte de l'article 1142 du Code civil. 

Un arrêt semble clairement consacrer un droit à l'exécution forcée des obligations de faire, lorsque celles-ci sont possibles. L'enjeu est ici de donner tout son sens au principe de la force obligatoire du contrat. Il apparaît primordial que le créancier puisse obtenir l'exécution forcée d'une obligation, quand bien même il s'agirait d'une obligation de faire. La jurisprudence actuelle conforte cette position, comme en témoigne un arrêt du 25 mars 2009 de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation. 

Une seule exception vient s'opposer à une telle solution, à savoir l'impossibilité. En effet, on ne peut contraindre un débiteur à effectuer quelque chose d'impossible. Une différence doit cependant être faite selon qu'il s'agit d'une impossibilité matérielle ou juridique. 

Enfin, notons que l'exécution forcée d'une obligation de faire est un droit facultatif pour le créancier, qui peut toujours préférer des dommages et intérêts. 

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