mardi 3 mai 2011

La négociation annuelle des salaires



La loi impose aux entreprises de négocier (article L 2242-1 à L 2242-14 du Code du travail), au moins une fois par an ou tous les trois ans selon les cas, sur un certain nombre de thèmes. 

L'employeur doit prendre l'initiative de cette négociation sans qu'il y ait obligation de conclure un accord. 

L'obligation concerne les entreprises qui relèvent des professions de l’industrie, du commerce, de l’agriculture, les professions libérales, les offices publics et ministériels et les particuliers employeurs, … et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives.

Selon l'administration, l'obligation annuelle de négocier ne s'applique pas dans les entreprises dépourvues de délégué syndical (Circulaire ministérielle du 5 mai 1983). Le fait que, postérieurement à cette circulaire, la loi ait permis, sous certaines conditions, la négociation d'accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux n'a pas pour effet de placer ces entreprises dans le champ de la négociation annuelle obligatoire, tout au moins pour celles où n'a pas été constituée de section syndicale d'organisation représentative.
Ainsi, le simple fait qu'aucune section syndicale ne soit constituée dans une entreprise, quand bien même celle-ci emploierait une centaine de salariés, exonère l'employeur de cette obligation de négociation annuelle des salaires.  

Dans le cas où un employeur faillirait au cours d'une année civile à cette obligation, le montant de la réduction ou de l'exonération considérée sera diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. 
Ledit montant sera totalement supprimé si l'employeur ne remplit pas cette obligation pendant trois années consécutives. 

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