mardi 14 juin 2011

L'heure des perquisitions


En principe, selon l'article 59 du Code de Procédure pénale, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures. Cela joue à peine de nullité

Toutefois une perquisition peut se commencer de jour, ou à tout le moins avant la date limite de 21 heures, et se poursuivre de nuit. 

Il existe également diverses exceptions : 
  • les lieux publics, dans lesquels la police peut toujours pénétrer, même de nuit, 
  • les lieux dans lesquels on fabrique ou on transforme des stupéfiants,
  • en matière de criminalité organisée, la loi du 9 mars 2004 autorise les perquisitions de nuit, sur décision du juge des libertés et de la détention saisi par requête du Procureur de la République, ou sur autorisation du juge d'instruction lorsqu'il est saisi. 

Ensuite, diverses conditions sont requises pour pouvoir procéder à une perquisition.
Elle doit avoir lieu en présence de la personne soupçonnée ou, à défaut, de témoins, comme le rappelle l'article 57 du Code de Procédure pénale. En principe, il s'agit de l'occupant des lieux, et en cas d'impossibilité d'être présent, il désigne un représentant de son choix. A défaut, l'officier de police judiciaire présent sur place doit requérir deux témoins en dehors des personnes relevant de son autorité. Les témoins devront par la suite signer un procès-verbal récapitulatif. 

L'action civile


Il s'agit d'une action en réparation du dommage subi par une personne, résultant d'une infraction. Sans infraction, il ne peut y avoir d'action civile
Cette action peut soit être intentée devant le juge répressif, soit devant le juge civil. 

En se constituant partie civile, la victime met par la même occasion l'action publique en mouvement. Cela peut se révéler intéressant pour palier à l'inaction du ministère public. De plus, en cas de prescription de l'action publique, l'action civile pourra tout de même être exercée, mais seulement devant le juge civil. 

Le but d'une telle action est avant tout indemnitaire. La victime espère obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi. Ce n'est pas le cas de l'action publique qui elle, est répressive. Cependant, il faut noter que la jurisprudence admet qu'une victime puisse se constituer partie civile, quand bien même elle ne pourrait percevoir de dommages et intérêts, mais afin de pouvoir tout de même être partie à l'instance, ou tout simplement de déclencher l'action publique, en cas d'inertie du parquet. 

Afin de pouvoir exercer l'action civile, le demandeur doit avoir la capacité à agir, un intérêt à agir, et doit avoir subi un préjudice personnel et direct. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale. 
En général, le demandeur est la victime directe de l'infraction. Mais les victimes par ricochet, ou encore les héritiers de la victime directe sont également recevables en leur action. 

Comme nous l'avons vu, il existe une option qui s'ouvre à la partie victime : la voie civile ou la voie répressive. Cette option n'existe que pour les victimes dont le préjudice résulte de l'infraction et dont l'action est fondée sur l'infraction. 
Dans certaines hypothèses, la voie civile est fermée, comme par exemple dans le cas de la diffamation. 
Il faut savoir qu'une fois le choix de la victime pris quant à son option, il ne sera plus possible qu'elle change d'avis. Ce principe est à tempérer puisqu'en réalité il ne s'applique que si la partie lésée a saisi la juridiction civile en connaissance de cause. Si elle a saisi la juridiction répressive, alors l'irrévocabilité de l'option ne joue pas. 

Les principes essentiels de la procédure pénale

Le mot "procédure" est issu du latin "procedere" et signifie "avancer".

Le but de la procédure pénale est d'allier deux exigences qui peuvent parfois paraître fortement opposées, à savoir la protection des libertés individuelles et la protection de l'ordre public. En effet, il faut à la fois assurer la sécurité des citoyens, tout en sauvegardant les droits des personnes ayant mis lesdits citoyens en danger. Un savant équilibre doit être trouvé entre la répression et la sanction des coupables, et la prudence et la liberté des personnes.

Quels sont les principes essentiels qui composent cette matière ?  

- l'interdiction des traitements inhumains ou dégrandants, ainsi que de la torture. Cela résulte de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Cela est souvent rappelé dans les arrêts de la Cour de Strasbourg, et notamment contre la France, dans les arrêts Tomasi et Selmouni

- le droit d'accès au juge : chaque personne doit pouvoir accéder de manière effective à un tribunal. C'est ce qui est énoncé à l'article 6 CEDH.

- le droit d'accès à un tribunal de qualité, c'est-à-dire que les débats sont tout d'abord sensés être publics, cela découlant du fait que la justice est rendue "au nom du Peuple français". Cela permet d'assurer le respect des droits du prévenu, en affichant une totale transparence. L'impartialité est également un élément fondamental de ce concept. Pour la CEDH, l'impartialité a un double visage : subjectif ou personnel qui implique l'absence de parti pris, et un visage objectif qui consiste à se demander si, indépendemment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. Enfin, les débats doivent être oraux.

- le droit à un procès dans un délai raisonnable : une détention provisoire trop longue sera par exemple sanctionnée, car incompatible avec le droit au procès dans un délai raisonnable. 

- le principe du contradictoire : il s'agit là de la possibilité pour les parties de défendre leurs intérêts, notamment par la discussion et la production de preuves. De là découle notamment l'obligation faite aux parties de comparaître à l'audience, même si dans certains cas, il est possible pour les juges de statuer même en l'absence d'une partie. La décision sera alors "réputée contradictoire", si toutes les dispositions requises ont été respectées. 

- les droits de la défense : tout accusé a le droit d'être défendu par un avocat, qui peut être au besoin commis d'office. C'est l'un des corollaires du principe du procès équitable.