Affichage des articles dont le libellé est Droit international privé. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Droit international privé. Afficher tous les articles

dimanche 8 mai 2011

Le règlement CE n°883/2004


Le règlement CE n°1408/71 ainsi que son règlement d’application CE 574/72 ont été abrogés par le nouveau règlement CE n°883/2004.

Il est destiné, avec son règlement d’application 987/2009 du 16 septembre 2009, à moderniser et simplifier les règles de coordination des législations de sécurité sociale des Etats membres.

Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 1er mai 2010. Cette entrée en vigueur s’accompagne de nombreuses mesures transitoires, fixées par l’article 87 du nouveau règlement 883/2004, visant à sauvegarder les droits acquis ou en cours d’acquisition dans le cadre des anciens règlements, et dans un souci de sécurité juridique.

Ainsi, la personne soumise à une législation en vertu du règlement 1408/71 (comme c’est donc le cas pour les contrats en cours à ce jour et conclus avant le 1er mai 2010) continue d’être soumise à cette dernière aussi longtemps que la situation qui a prévalu à cette application reste inchangée, sauf volonté expresse de sa part de se voir appliquer les nouvelles dispositions.
Ce gel est valable pendant dix années à compter du 1er mai 2010.


L’article 14 point 2 du règlement CE n°1408/71, portait sur le cas d’une personne exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, et concernait notamment le personnel roulant ou navigant effectuant des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie ferroviaire, routière, aérienne ou batelière.

Les nouveaux règlements ne comportent plus de dispositions spécifiques au secteur des transports internationaux. La situation de ces derniers (détermination de la législation applicable, étendue et modalité du droit aux prestations) relève désormais du droit commun des règles de coordination en matière de sécurité sociale prévues par les nouveaux règlements.

Ces règles se retrouvent ainsi à l’article 13 point 1 du règlement CE n° 883/2004 qui pose que : « la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise :
a)    à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents Etats membres, ou
b)    à la législation de l’Etat membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie a son siège ou son domicile, si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’Etat membre de résidence. »

lundi 2 mai 2011

Le contrat de travail international


Plusieurs textes sont applicables au contrat de travail international.

·      La Convention de Rome du 19 juin 1980, à laquelle le Règlement Communautaire 593/2008 du 17 juin 2008, dit « Règlement Rome I » s’est substitué.
·       La Directive Communautaire sur le détachement dans le cadre des prestations de service 96/71 du 16 décembre 1996. L’article L.1262-4 du Code du travail est sa transposition en droit français.

Le Règlement Rome I s’est substitué à la Convention de Rome pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009. Il s’applique dans tous les Etats membres de l’UE, à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni, et s’impose aux juges européens, même si la loi désignée n’est pas celle d’un Etat membre.

Ce texte pose tout d'abord le principe du libre choix de la loi applicable au contrat par les parties. Ce choix doit être exprès et formalisé par un écrit, sous forme de clause ou d’avenant au contrat de travail. Il est possible de soumettre la totalité du contrat à une seule loi, ou alors de procéder au « dépeçage du contrat », à condition qu’une certaine cohérence du contrat soit maintenue et que le choix de ces différentes lois ne mène pas à des solutions contradictoires.
Par ailleurs, la loi choisie peut à tout moment être modifiée.

Bien que le principe soit le libre choix de la loi par les parties, il ne faut cependant pas que celle-ci ait pour effet de priver le salarié de la protection résultant des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi visée qui serait applicable à défaut de choix, qui sont souvent évoquées sous le nom de « dispositions impératives ». Celles-ci sont en principe définies par chaque législation nationale. De plus, la loi ne doit pas porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.

Il se peut également que les parties n'aient pas choisi la loi applicable à leur contrat. Dans ce cas, la règle est dictée par l’article 6 de la Convention de Rome, et est reprise dans le Règlement Rome I à l’article 8.
En principe, le contrat sera régi :
- par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ou,
- si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur,
- cependant, s’il résulte des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, alors c’est la loi de cet autre pays qui sera applicable.


 Le cas de la prestation de services

Afin de faciliter l’organisation d’une concurrence loyale et la protection des intérêts des travailleurs salariés, la directive 96/71 précitée fixe les règles de conflit de lois applicables lorsque des salariés d’une entreprise établie sur le territoire de l’UE sont temporairement détachés dans un autre pays de l’union, dans le cadre d’un contrat de prestation de service. La directive semble viser ici deux Etats membres. Cependant, les prescriptions de la directive s'imposent également aux entreprises établies dans un État non membre et qui ne doivent pas bénéficier d'un traitement plus favorable, article 1-4. 

Quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les travailleurs détachés bénéficient dans ce cas, pour un noyau précis de règles de droit du travail, de la réglementation en vigueur dans le pays d’accueil (le lieu du détachement temporaire), lorsqu’elle est plus favorable que celle du pays d’origine. Sont ainsi visées les règles relatives : aux périodes maximales de travail et minimales de repos ; à la durée minimale des congés annuels payés ; au taux de salaire minimum, y compris les majorations pour heures supplémentaires ; aux conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire ; à la sécurité, la santé et l'hygiène du travail ; aux mesures protectrices des femmes enceintes, des jeunes et des enfants ; à l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination. S'y ajoutent les règles locales relatives à la mise à disposition de personnel, qui concernent les conditions d'emploi.

Il faut savoir qu'il subsiste des incertitudes sur la définition du détachement temporaire. Le Règlement Rome I en donne une assez succincte au considérant 36, en disposant que le travail doit être considéré comme temporaire « lorsque le travailleur est censé reprendre son travail dans le pays d'origine après l'accomplissement de ses tâches à l'étranger ». Il est dans la nature du détachement de se terminer un jour, et d'être donc temporaire, à la différence d'une mutation ou d'une expatriation, et tant que demeure l'esprit de retour, le caractère temporaire du détachement reste admissible. C’est la position jurisprudentielle française, que l’on retrouve notamment dans l’arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 9 novembre 1959.