jeudi 5 mai 2011

L'exécution forcée des obligations de faire


L'exécution forcée des obligations de faire est énoncée à l'article 1142 du Code civil, qui dispose que "toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur". 

Ce texte tente à la fois de préserver la liberté individuelle des parties, mais également de protéger le principe de la force obligatoire des contrats. 

La lecture stricte de cet article tend à conclure qu'en cas d'inexécution d'une obligation de faire, seuls des dommages et intérêts pourraient être réclamés. Cependant, le Code civil consacre d'autres dispositions semblant faciliter l'exécution forcée. 


Nous allons nous demander aujourd'hui quelle est vraiment la portée de cet article ?

Il faut tout d'abord noter que cet article n'est pas d'ordre public.

Ensuite, concernant le domaine qu'il recouvre, la jurisprudence paraît quelque peu divisée. 

Pour certains, l'article ne s'appliquerait qu'aux obligations de faire qui tiendraient particulièrement à la personnalité ainsi qu'à la liberté du débiteur. Cet article laisserait une alternative au débiteur, lui permettant soit d'exécuter le contrat, soit de payer les dommages et intérêts. Il s'agirait donc d'une sorte de pouvoir unilatéral de résiliation de contrat, conféré à l'une des parties, contre un dédommagement. 
La critique qui peut être faite est qu'une telle interprétation laisse un trop large choix au débiteur de l'obligation qui peut par exemple trouver finalement plus rentable de violer l'obligation à laquelle il s'est pourtant engagé, et de payer lesdits dommages et intérêts. 

C'est pourquoi la jurisprudence a évolué en la matière, en faisant une interprétation plus stricte de l'article 1142 du Code civil. 

Un arrêt semble clairement consacrer un droit à l'exécution forcée des obligations de faire, lorsque celles-ci sont possibles. L'enjeu est ici de donner tout son sens au principe de la force obligatoire du contrat. Il apparaît primordial que le créancier puisse obtenir l'exécution forcée d'une obligation, quand bien même il s'agirait d'une obligation de faire. La jurisprudence actuelle conforte cette position, comme en témoigne un arrêt du 25 mars 2009 de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation. 

Une seule exception vient s'opposer à une telle solution, à savoir l'impossibilité. En effet, on ne peut contraindre un débiteur à effectuer quelque chose d'impossible. Une différence doit cependant être faite selon qu'il s'agit d'une impossibilité matérielle ou juridique. 

Enfin, notons que l'exécution forcée d'une obligation de faire est un droit facultatif pour le créancier, qui peut toujours préférer des dommages et intérêts. 

mardi 3 mai 2011

Les formalités à accomplir pour les élections des délégués du personnel



Dans les entreprises de plus de 11 salariés, l’employeur a l’obligation de procéder tous les quatre ans, à l’organisation de l’élection des délégués du personnel. Cet effectif doit être atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, pendant les trois ans précédant les élections.
Lorsque le nombre de salariés dépasse le seuil de 50, alors l’employeur doit également procéder à la mise en place d’un comité d’entreprise. Au-dessous de 50 salariés, l’établissement d’un comité d’entreprise n’est pas obligatoire.

Les délégués du personnel sont élus pour une durée de quatre ans, rééligibles.

Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans au moins, et ayant 3 mois d’ancienneté minimum. Par ailleurs, ils ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation privative du droit de vote politique.

Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans au moins, ayant un an d’ancienneté minimum, et à condition qu’ils ne soient pas « liés » au chef d’entreprise. (mais des dérogations existent)

Le nombre de délégués du personnel à élire varie en fonction du nombre de salariés :
-       de 11 à 25 : un titulaire et un suppléant
-       de 26 à 74 : deux titulaires et deux suppléants
-       de 75 à 99 : trois titulaires et trois suppléants


Diverses formalités sont à accomplir : un ou deux tours de scrutin peuvent être organisés.

  • Le premier tour de scrutin

1. Tout d’abord, il faut procéder à l’affichage de la note d’information au personnel sur l’organisation des élections.

Les élections doivent intervenir ensuite au plus tard, 45 jours suite à l’affichage.

2. Il faut ensuite faire une demande de procès-verbaux d’élection.

3. Des invitations doivent être envoyées à plusieurs organisations syndicales :
-       les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement,
-       celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement,
-       les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier (et non par simple voie d’affichage) ; (les cinq syndicats représentatifs français sont CGT, CFDT, FO, CFTC, et CFE-CGC).

4. Si une ou des organisations syndicales se sont manifestées, l’employeur négocie avec elle(s) le protocole d’accord préélectoral. La négociation porte notamment sur les points suivants :
  • nombre et composition des collèges électoraux. Les organisations syndicales doivent examiner les conditions propres à assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures, dans les collèges ;
  • répartition du personnel dans ces collèges ;
  • répartition des sièges à pourvoir entre ces collèges ;
  • définition des modalités pratiques de l’élection (date et heure de scrutin, propagande, moyens matériels, date limite de dépôt des candidatures, constitution du bureau de vote…).
Comment se fait la répartition dans les collèges électoraux ?
  • 1er collège : ouvriers et employés ;
  • 2e collège : techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
Il y a un collège électoral unique lorsqu’un seul siège est à pourvoir ou si le protocole d’accord préélectoral, signé par la totalité des organisations syndicales représentatives, le prévoit. Les listes de candidats sont distinctes pour les délégués titulaires et les délégués suppléants dans chacun des collèges.
Elles peuvent être incomplètes, mais ne peuvent comporter plus de noms que de sièges à pourvoir.

5. Un bureau de vote est obligatoirement désigné. Sauf disposition contraire du protocole préélectoral, il peut être constitué, pour chacun des collèges, par les deux électeurs les plus âgés et l’électeur le plus jeune, présents au moment de l’ouverture du scrutin. Le bureau de vote assure la surveillance du bon déroulement du scrutin. Il consigne les résultats ainsi que toute observation qu’il juge utile dans un procès-verbal.

6. Il faut ensuite informer le personnel par voie d’affichage de la date des élections et lancer un appel à candidature.

7. Par après, il faut afficher les listes électorales et les listes des candidats au premier tour. Cela doit se faire au moins quatre jours avant les élections. Les listes doivent rester affichées jusqu’à la clôture des opérations électorales, soit jusqu’à la fin du premier tour en cas d’élections à un tour ou jusqu’à la fin du deuxième tour en cas d’élections à deux tours.

8. Enfin, il faut envoyer le matériel de vote, suite à quoi il est enfin possible de procéder au déroulement du vote.

9. A l’issue du vote survient la proclamation des résultats, avec notamment l’établissement du procès-verbal (ou du procès-verbal de carence pour le cas où il manquerait des candidatures dans certains collèges, ou dans tous) des élections par le bureau de vote.

10. Les résultats sont ensuite affichés.

11. Enfin, le procès verbal (ou le procès-verbal de carence) des élections est transmis à l’inspecteur du travail et à un prestataire spécialisé, dans les quinze jours suivant la date des élections.

Ainsi, à l’issue du premier tour, plusieurs situations sont envisageables :
-       on peut constater l’absence de liste présentée par une organisation syndicale représentative. Il faut alors prendre acte de la carence de candidature dans un procès verbal. Un second tour sera obligatoirement organisé,
-       il peut également arriver que le quorum ne soit pas atteint (pour qu’il soit atteint, il faut que le nombre de suffrages valablement exprimés, hormis les bulletins blancs et nuls, soit au moins égal à la moitié du nombre d’électeurs inscrits). Dans ce cas, un second tour est organisé pour chacun des collèges ou des scrutins pour lesquels le quorum n’a pas été atteint,
-       le quorum est atteint : on procède au dépouillement et à l’attribution des sièges. Un second tour peut être organisé, dans le cas où tous les sièges n’ont pas été pourvus.

  • Le second tour de scrutin 

Là encore, diverses formalités sont à accomplir :

1. Ce tour doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter du premier tour.

2. A nouveau, il faut afficher une note d’information au personnel sur l’organisation d’un second tour et faire un appel à candidature.
NB : Ce tour est ici ouvert à toutes les candidatures, qu’elles soient ou non présentées par une organisation syndicale.
Une candidature unique est considérée comme une liste.

3. Après avoir affiché les listes des candidats et envoyé le matériel de vote, les élections en elles-mêmes peuvent avoir lieu.

4. Comme pour le premier tour, il faudra proclamer les résultats et établir un procès-verbal, puis les afficher et finalement les transmettre à l’inspecteur du travail et à un prestataire spécialisé, dans les quinze jours de l’élection.

Il est possible qu’il y ait une carence de candidatures aux deux tours. Dans ces conditions, il faudra également transmettre dans les quinze jours de l’élection, le procès-verbal, cette fois « de carence » à l’inspecteur du travail et l’afficher dans l’entreprise.



Conseils : il est préférable d'adresser les invitations destinées aux syndicats représentatifs à leur siège national, et non l'union départementale ou l'union locale. 
Il est nécessaire d'établir préalablement un calendrier précis de l'enchaînement des diverses formalités, afin de ne pas dépasser les délais légaux. 
Si vous avez besoin de modèles types, par exemple pour les invitations des syndicats représentatifs, n'hésitez pas à nous le demander !


Répétition de l'indu, le point de départ des intérêts

Le débiteur qui a payé une personne qui n'avait pas de droit à recevoir le paiement peut lui en demander la restitution (la « répétition »). La répétition de l'indu est posée par l'article 1235 du Code Civil et est plus particulièrement envisagée aux article 1376 et 1377 du même code. 

La preuve de l'indu incombe à celui qui demande la répétition (Première Chambre civile 16 novembre 2004). Elle peut être faite par tous moyens.

La répétition ne peut être réclamée qu'à celui qui a reçu l'indu ou à ses héritiers.

La somme indûment payée doit être restituée, et peut être augmentée des intérêts
  • si le bénéficiaire a reçu le paiement de mauvaise foi, du jour du paiement, selon l’article 1378 du Code civil ou du jour où il a cessé de posséder de bonne foi,
  • si le bénéficiaire a reçu le paiement de bonne foi, par application du droit commun des intérêts de retard dus sur une somme déterminée, du jour de la demande en répétition, (mise en demeure, assignation, demande introductive d'instance, ...)  Par ailleurs, il appartient à celui qui invoque sa bonne foi de la prouver (Chambre Commerciale 13 mars 2001).
Lorsque la créance non payée à l'échéance est une somme d'argent, déjà née et déterminée, le point de départ du cours des intérêts est le jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante (article 1153 alinéa 3 du Code civil), les juges ne pouvant pas alors fixer pour point de départ le jour du prononcé de la condamnation au paiement, même s'ils évaluent la créance à une somme différente de celle qui était réclamée (Chambre Civile 5 janvier 1978).